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mercredi 30 mai 2007

La meilleure «gouvernance»

Extraits de: « La Désobéissance Civile »
par Henry David Thoreau


p.9 J’accepte de tout coeur la devise suivante : « Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins » et j’aimerais la voir suivie d’effet plus rapidement et plus systématiquement. Exécutée, elle se résume à ceci, que je crois aussi : « Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout » ; et quand les hommes y seront prêts, tel sera le genre de gouvernement qu’ils auront.

p. 11 Mais pour parler pratiquement et en citoyen, à la différence de ceux qui se baptisent antigouvernementaux, je réclame, non une absence immédiate de gouvernement, mais immédiatement un meilleur gouvernement. Que chacun publie quel serait le genre de gouvernement qu’il respecterait et nous aurions déjà fait un pas vers sa réalisation.
Après tout, la raison pratique pour laquelle, une fois le pouvoir échu aux mains du peuple, une majorité reçoit la permission de régner, et continue de la détenir pour une longue période, ce n’est pas parce qu’elle court plus de risques d’avoir raison, ni parce que cela semble plus juste à la minorité, mais parce qu’elle est physiquement plus forte. Or, le gouvernement où la majorité décide dans tous les cas ne peut se fonder sur la justice, y compris au sens restreint où l’entend l’humanité. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel les majorités ne décident pas virtuellement du juste et de l’injuste, mais bien plutôt de la conscience? – dans lequel les majorités ne décident que de ces questions où la règle de l’utilité est opérante ? Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur? Je pense que nous devons d’abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j’aie le droit d’adopter, c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste.* On dit justement qu’une corporation n’a pas de conscience; mais une corporation faite d’êtres consciencieux est une corporation douée d’une conscience. La loi n’a jamais rendu les hommes plus justes d’un iota; et, à cause du respect qu’ils lui marquent, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l’injustice.

p. 22 Ceux qui, tout en critiquant le type et les décisions d’un gouvernement, lui donnent leur allégeance et leur soutien sont assurément ses soutiens les plus scrupuleux et donc souvent les obstacles les plus sérieux à la réforme.

p.34 Je ne suis pas né pour être contraint. Je veux respirer comme je l’entends.

p.47 L’autorité du gouvernement, même si elle est telle que j’accepte de m’y soumettre – car j’obéirai volontiers à ceux qui en savent plus que moi et qui font mieux que moi, et à plusieurs égards, même à ceux qui n’en savent pas autant et font moins bien -, reste impure : pour être strictement juste, elle doit posséder l’agrément et le consentement des gouvernés. Elle ne peut avoir de droit absolu sur ma personne et ma propriété sinon celui que je lui concède.

p.48 Il me plaît d’imaginer un État qui puisse se permettre d’être juste envers tous les hommes et qui traite l’individu avec respect comme un voisin; qui ne jugerait pas sa propre quiétude menacée si quelques-uns s’installaient à l’écart, ne s’y mêlant pas, en refusant l’étreinte sans pour autant s’abstenir de remplir tous les devoirs de bons voisins et de compatriotes. Un État qui porterait ce genre de fruit, et le laisserait tomber aussi vite qu’il a mûri, ouvrirait la voie à un État encore plus glorieux et parfait, que j’ai également imaginé sans le voir nulle part.

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Après la lecture de ce texte, nous suggérons de faire un petit exercice qui pourrait s’avérer amusant, peut-être même utile :

Relisons-le en remplaçant les mots «gouvernement, État » par « association », les verbes
« gouverner, régner » par « diriger » et les mots « homme, citoyen, gouverné, individu » par « famille-membre » et nous avons quelques pistes de réflexions plutôt actuelles à considérer sous un nouvel angle.

LEMAQ

* caractère gras ajouté par LEMAQ

vendredi 11 mai 2007

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 6

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme
Partie 2 : L'éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples
Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec
Partie 4 : L'Éducation maison,la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l'instruction publique
Partie 5 : L'Éducation maison et la Loi sur l’instruction publique : une autre interprétation
Partie 6 : L’Éducation maison et notre Réflexion sur la Légitimité d’une loi. Antigone. Instrument international des Nations Unies : Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social.

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.



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L’éducation Maison et la loi : Réflexion sur la légitimité d'une loi. Antigone. Instrument international des Nations Unies: Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social.


Les articles précédents ont démontré que l'école maison est une pratique légale au Québec. Cependant, dans la vie quotidienne, bien des parents ne sont pas au courant de cette possibilité. Il en est de même pour bien des enseignants et autres intervenants scolaires mais la tendance semble aller à une meilleure information auprès de ces professionnels.

L'éducation à la maison n'est pas seulement le fait de familles qui désirent avant tout que leur enfant intègre le système scolaire un jour. Ce n’est pas seulement le fait de familles qui optent temporairement pour l'éducation à domicile. Ce ne sont pas toutes les familles qui désirent que leur commission scolaire s'implique dans la reconnaissance et le soutien de ce qu'elles vivent. Pour certaines familles, l'intervention de leur commission scolaire est une ingérence et un non-sens. Des familles en viennent à choisir l'école maison par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour protéger le développement de leur enfant. Malheureusement, l'école n'est pas toujours le beau milieu de vie que la société souhaite pour les enfants québécois. Pour ces familles, une coupure franche et nette avec le système scolaire est la seule façon de faire cesser une agression morale sur leur enfant. Enfin, il y a d'autres familles qui intègrent l'école maison comme un mode de vie. Ce mode de vie peut être modelé par des convictions profondes qui sont difficiles à arrimer avec une intervention gouvernementale dans leur vie comme il peut être en harmonie avec la culture ambiante. Ainsi, des familles désirent faire évaluer régulièrement leur enfant, montrant en cela un certain conformisme envers les normes sociales en éducation. Mais d'autres jugent absolument inacceptable de rendre des comptes à une commission scolaire ou à un professionnel pouvant être porteur de valeurs sociales différentes, voire même incompatibles avec les convictions dans lesquelles leur famille s'investit. Ces relations possiblement conflictuelles entre une famille et une commission scolaire peuvent aspirer à devenir harmonieuse si la loi sur l'instruction publique est interprétée avec souplesse et avec un sens éthique. Nous avons proposé une alternative mais nous ne sommes pas juristes et ne pouvons pas par conséquent trancher la question. Dans l'optique où la souplesse nécessaire pour vivre une école maison pleinement maison n'est pas consistante avec la loi, nous sommes dans l'obligation de soulever la question de la légitimité de la loi sur l'instruction publique.

Les lois doivent nous aider à vivre en société. Le rapport entre lois et sociétés en est un d'interdépendance. Il n'y a pas de lois sans société ni sociétés sans loi (qu'une loi soit tacite ou explicite). Les lois peuvent modeler l'évolution d'une société mais la société peut aussi modifier ces lois lorsqu'elles ne répondent plus à ses aspirations, à ses valeurs, à son développement, à ses problématiques. Ainsi, la loi sur l'instruction publique a été entérinée par notre société avant que le mouvement de l'école maison y ait une expression. La question qui se profile est de déterminer si la loi est suffisamment souple pour englober l'école maison en tant que mouvement et non en tant que choix éducatif à la remorque d'une technocratie éducative ou d'un socialisme. Chaque être humain se confronte à la loi des hommes de sa société par le contrôle de soi plus ou moins développé qu'il met en oeuvre. Mais cette confrontation atteint sa pleine expression lorsqu'il y a affrontement entre la loi humaine et la loi du coeur, cette loi que la dignité humaine, dans tout ce qu'elle comporte de noblesse, lui dicte. Certains parleront même de loi divine. L'histoire d'Antigone que nous a laissé le poète grec Sophocle il y a environ 2500 ans illustre bien cette opposition possible entre les lois d'une société et les lois que notre compétence personnelle nous somme d'obéir. Antigone ira enterrer son frère Polynice malgré l'interdiction de sépulture que sa société a fait tomber sur lui. Elle est prête à affronter la colère, le mépris et la sanction (ici la mort) de sa société pour agir selon sa conscience. L'école maison peut s'inscrire comme une action relevant de la désobéissance civile, de la non-violence, de la résistance politique.

Le point est que la diversité des pratiques de l'école maison ne trouve pas un arrimage parfait avec la loi sur l'instruction publique. Le mouvement de l'école maison est une démonstration de la vitalité de la réponse des parents envers leur rôle de citoyen ainsi qu'envers les lacunes du système d'éducation publique ou privé concernant les besoins de leurs familles. La loi sur l'instruction publique a de forte chance d'être interprétée selon la culture dominante dans la société québécoise, culture dont les divers intervenants des services publics dédiés aux enfants risquent fort d'en être imprégnés. Cette culture dominante est certes concernée par le bien-être des enfants. Cependant, ce bien-être est conçu selon un ensemble de valeurs dominées par le matérialisme. Ainsi, parce que la grande majorité des deux parents continuent de travailler tout en fondant une famille, la société valorise des programmes, des lois, des mesures qui favorisent le retour au travail. Si une mère use par contre de sa liberté d'allaiter son enfant plus de 2 ans, elle a peu de soutien social pour vivre selon ses convictions marginales. Elle rencontre même un corpus de préjugés: problèmes de sommeil, de comportement, d'autonomie et d'épuisement maternel. Notre société met tellement d'argent dans le développement de services de garde à temps plein que le maternage par l'allaitement prolongé s'y insère difficilement. Le développement des services de gardes à temps plein a comme tendance lourde d'établir des normes sociales qui encadrent le parentage selon un modèle unique. Envers l'école maison, cette culture ambiante demeure. La société en vient donc à considérer la fréquentation scolaire non pas comme un modèle possible d'éducation mais comme le modèle de référence puisqu'il répond adéquatement aux besoins et aspirations sociales: développement de l'enfant tout en libérant les parents. Cette culture influence forcément les divers intervenants dans leur interprétation de la loi et son application. Sauf, évidemment s'ils ont fait l'effort d'acquérir une culture qui accepte dans son fondement l'éthique comme outil de gestion des rapports humains.

Le mouvement de l'école maison est une réponse saine des parents sur des questions touchant leurs responsabilités. Il s'inscrit dans une volonté de progrès et de développement social. Ces parents sont conscients que leurs enfants seront des citoyens à leur tour. Ces parents travaillent à bâtir leur société par l'éducation de leurs enfants et les éduquent aussi dans l'idée d'une société à bâtir. Nous léguons à nos enfants de hautes aspirations pour la magnification (émancipation) de la dignité humaine. Nous leur léguons aussi une boîte de Pandore regorgeant de problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Pour ces parents, l'école maison devient un moyen d'accompagner ce legs d'une boîte à outil: une éducation sur mesure. L'école est un engagement tacitement social des parents qui accomplissent ainsi leur devoir à contribuer au progrès social. Selon l'article 4 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social:


«La famille, en tant qu'élément de base de la société et que milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants et des jeunes, doit être aidée et protégée afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. ...»

L'école maison est un choix éducatif marginal qui va à l'encontre de la culture ambiante comme nous l'avons déjà dit. Les parents qui entreprennent cette voie sont forcément conscients de cette marginalité et n'y ont pas tous sauté le coeur léger. De plus, la décision d'assumer complètement l'éducation de leurs enfants n'est pas irréfléchie. Elle est le résultat d'un processus de réflexion pour parvenir à une opinion éclairée sur la question. Cette démarche éducative est une initiative créatrice sollicitant pleinement les ressources humaines des parents et de leur environnement dont le but est d'améliorer les services éducatifs offerts à leurs enfants. Cette approche s'inscrit tout à fait dans l'esprit de l'article 5 de la même déclaration aux alinéas a), c) et d). De plus, l'article 22 demande à ce qu'il y ait élaboration et coordination de politiques et de mesures visant à renforcer les fonctions essentielles de la famille en tant que cellule de base de la société. Plusieurs familles qui font l'école maison en contexte québécois n'en demande pas tant de la part de leur gouvernement. Nous croyons même, ce n'est que notre opinion d'auteur(e)s, que notre société n'a pas encore assez développé sa maturité sur le plan de la vie démocratique pour que le gouvernement offre un soutien matériel et professionnel aux familles d'école maison sans ingérence dans les libertés fondamentales. Quelques familles auraient besoin d'un minimum de soutien parce que leurs enfants ont des besoins particuliers ou qu'elles sont à faible revenu. Mais la majorité des familles souhaitent en général qu'on les laisse jouir en paix de leurs libertés fondamentales. Elles font un peu cavalier seul, chargées de lourdes responsabilités mais fières de leur mission et braves dans l'adversité.

© LEMAQ 2003-2007

jeudi 3 mai 2007

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 5

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme
Partie 2 : L'éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples
Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec
Partie 4 : L'Éducation maison,la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l'instruction publique
Partie 5 : L'Éducation maison et la Loi sur l’instruction publique : une autre interprétation
Partie 6 : à venir

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.



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L’Éducation Maison et la Loi : L'Éducation maison et la Loi sur l’instruction publique : une autre interprétation


Dans la quatrième partie de notre série d’articles sur l’aspect légal , nous avons vu la loi sur l’instruction publique et nous aimerions maintenant y accorder un peu plus d’attention.

Un rappel : Loi sur l’instruction publique


«15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui:
1. en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de santé;
2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;
3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;
4. reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école.»
L'interprétation courante la plus coercitive de cet article 15, 4e alinéa, est qu'une famille qui désire faire l'école maison est tenue d'aviser par écrit la commission scolaire de son choix. La commission scolaire lui soumet alors une procédure d'évaluation, propre à chaque commission scolaire, afin de s'assurer que l'enfant reçoit bien une éducation adéquate. Couramment, l'évaluation consiste en la présentation d'un portfolio d'apprentissage de l'enfant préparé par le parent (et l'enfant selon sa capacité) ou un ensemble d'évaluations sommatives imposées par la commission scolaire ou encore un jumelage des deux approches. Précisons dès maintenant que nous n'endossons absolument pas cette interprétation. Nous jugeons nécessaire de discuter des implications de cette procédure.

Aux premières considérations superficielles, cette façon de procéder semble raisonnable. Bon nombre de familles sont satisfaites de l'entente qu'elles ont avec leur commission scolaire. Toutefois, le caractère raisonnable d'une interprétation n'en fait pas pour autant une interprétation juste. Nous entendons «juste» dans le sens de ce qui reflète la justice comme valeur humaine.* Notre société se veut une société libre et démocratique. Une éthique des rapports humains cherche continuellement à y maintenir sa place. C'est de cette aspiration à une profonde éthique des relations entre les personnes, tant morales que physiques, que nous voulons orienter la réflexion sur une interprétation alternative du corpus légal touchant l'école maison. Rappelons que ce chapitre n'est pas un avis juridique. Il propose une réflexion sur les textes légaux qui permettra peut-être un raffinement des concepts qui y sont en jeu. Les lois modifient rapidement une société mais une société change plus lentement l'interprétation d'une loi. Cette série d’articles n'est qu'une modeste contribution sociale pour progresser vers une société meilleure.

La formulation de la loi sur l'instruction publique comporte des zones grises qui permettent de concevoir des scénarios différents de celui présenté deux paragraphes plus haut. Le premier point qui peut être remis en question est l'obligation pour une famille d'aviser la commission scolaire de son choix de faire l'école maison. La formulation des 3 premiers alinéas de l'article 15 indique clairement le rôle décisionnel de la commission scolaire: l'enfant est soit exempté, soit expulsé par la commission scolaire. Le 4e alinéa ne comporte pas cette formulation alors qu'il aurait été très facile pour le législateur de continuer avec la même logique syntaxique. On comprend donc que, dans le cas de l'école maison, ce n'est pas la commission scolaire qui exempte l'enfant de la fréquentation obligatoire d'une école, c'est le parent lui-même comme lui en donne le droit son autorité parentale. La lettre d'information du choix de faire l'école maison serait donc facultative et soumise plutôt au contexte particulier à l'enfant.

Ainsi, une famille qui désire retirer son enfant de l'école qu'il fréquente, devrait en aviser la commission scolaire pour deux raisons :

La première, est une simple question de courtoisie: vous ne désirez plus avoir recours aux services éducatifs offerts par la commission solaire, il est juste de l'informer qu'elle est dégagée de cette responsabilité que vous ne voulez plus déléguer.

La deuxième raison est que la commission scolaire est une personne morale de droit public, ses fonctions, responsabilités et pouvoirs sont donc encadrés par des lois. Or la loi sur l'instruction publique exige d'elle qu'elle signale au directeur de la protection de la jeunesse toute famille dont l'enfant s'absente fréquemment de l'école sans justification (a.18). Alors, si vous n'avisez pas la commission scolaire, celle-ci, ignorant votre décision, ne fait qu'accomplir son devoir en communiquant avec la direction de la protection de la jeunesse.

Cependant, si vous êtes dans la situation où votre enfant n'a jamais fréquenté une école et n'a jamais été inscrit à la commission scolaire, vous auriez le choix (selon cette interprétation alternative) d'aviser la commission scolaire ou non de votre décision de faire l'école maison. Rappelons que selon l'interprétation que nous proposons, la loi n'a pas formulé de pouvoir décisionnel concernant le choix premier d'une famille de faire l'école maison à ses enfants. Il serait donc tout à fait inutile pour une famille incognito devant une commission scolaire de communiquer avec cette institution sauf si cette famille y voit quelque utilité.

Nous croyons qu'il y a une distinction à faire entre les familles qui ont inscrit leur enfant à la commission scolaire et les familles qui ne l'ont pas inscrit. L'article 447 de la loi sur l'instruction publique prévoit la création d'un régime pédagogique. Dans le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, il est clairement indiqué à l'article 9 que pour pouvoir bénéficier des services éducatifs dispensés par la commission scolaire, le parent doit en faire la demande. C'est à dire qu'il y a une demande de contrat pour lier la famille et la commission scolaire au sujet de services éducatifs. Une famille qui n'inscrit pas son enfant à la commission scolaire manifeste son refus de l'offre de contracter que lui fait la commission scolaire en tant que personne morale de droit public. Une telle famille n'a donc aucune obligation d'informer la commission scolaire de son choix de faire l'école maison car elle n'a aucun contrat qui la lie à celle-ci.

Nous entendons déjà les protestations de ceux qui expriment la crainte que l'enfant ne reçoive pas une éducation adéquate du fait d'une incompétence parentale ou qu'il soit même abusé moralement ou physiquement. Pour ces gens, la connaissance qu’aurait la commission scolaire de sa clientèle de famille d'école maison est la seule façon de gérer ce risque. C'est-à-dire qu'ils jugent que toute famille faisant l'école maison doit aviser sa commission scolaire. À cela, nous apportons quelques éléments de réponses.

Tout d'abord, bien des enfants abusés ont fréquenté et fréquentent en ce moment même le système scolaire sans que jamais un professionnel de ces services publics ne détecte ces cas d'abus. Aussi, bien des enfants qui bénéficient des services éducatifs de la commission scolaire n'en sortent pas avec une éducation adéquate (analphabétisme, décrochage scolaire par exemple).

Deuxièmement, le Code civil du Québec demande à chaque personne d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi (article 6), c'est-à-dire sans intention de nuire à autrui. Dans nos rapports humains, nous prenons pour acquis que chacun d'entre nous agit de bonne foi (présomption d'innocence...). Le Code civil reconnaît aux parents, non déchus de leur autorité parentale, le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants. Un parent qui use de ce droit et accomplit son devoir civil doit donc être présumé le faire de bonne foi. Par conséquent, l'idée de contrôler les possibilités d'abus au moyen d'une lettre d'information ne tient pas la route. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a effectivement une possibilité pour qu'une famille n'agisse pas pour le meilleur intérêt de son enfant et cache ses manques sous l'image de l'école maison. Cela rend-il la lettre d'information à la commission scolaire nécessaire pour autant? Non, car notre société a déjà une loi pour gérer ces déficiences parentales. Il s'agit de la loi sur la protection de la jeunesse. Nous l'avons présentée dans une section précédente. Nous avons vu que le fait qu'un enfant d'âge scolaire ne fréquente pas une école suffit pour faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse et pour que celui-ci ouvre un dossier. Notre société a donc une autre procédure de contrôle social que de «faire rapport» à la commission scolaire. Nous conseillons donc l'envoi d'une lettre à la commission scolaire seulement pour les familles dont l'enfant y est inscrit, et ce, pour des raisons de politesse et pour éviter d'avoir immédiatement un intervenant de la D.P.J. à votre porte.

Certains argueront que, de toute manière, toute famille faisant l'école maison doit se faire connaître à la commission scolaire desservant son territoire afin que celle-ci puisse procéder à l'évaluation de l'enseignement et de l'expérience éducative vécu par l'enfant. Cette opinion ne tient pas compte de deux zones grises additionnelles dans la formulation de la loi.

En premier lieu, il y a méprise sur l'obligation de procéder de facto à une évaluation faite par la commission scolaire. En effet, la loi affirme dans un premier temps que l'évaluation est faite «par la commission scolaire» mais dans un deuxième temps «ou à sa demande». L'un des modes n'est pas mis en priorité sur l'autre. L'expression «ou à sa demande» implique une possibilité, et non une certitude, que la commission scolaire demande une évaluation dont, en plus, elle n'est pas nécessairement l'auteure.

Il est aussi nécessaire de discuter davantage de «qui» est en autorité de produire une évaluation. La loi formule clairement dans un premier temps que la commission scolaire est habileté à faire une évaluation de l'enseignement et de l'expérience éducative vécue par une famille. Mais il n'y a pas que la commission scolaire qui a la compétence de soumettre une évaluation. Dans la situation où la commission scolaire demande une évaluation, la loi ne spécifie pas qui peut répondre à cette demande. Les parents peuvent donc y répondre à en fournissant leur propre évaluation ou celle d'un professionnel choisi par eux. Certaines commissions scolaires commettent un abus en tentant d'imposer unilatéralement la procédure d'évaluation aux parents. La formulation de la loi ne lui donne pas un tel pouvoir. C'est le parent-éducateur en premier lieu qui doit choisir le mode d'évaluation qui convient à sa famille. Il peut choisir une évaluation faite par la commission scolaire comme il peut la refuser. S'il la refuse, la commission scolaire doit accepter le dossier d'évaluation soumis par le parent pour répondre à sa demande.

Nous poursuivrons bientôt avec notre réflexion sur la légitimité d’une loi. Nous espérons que vous serez des nôtres.

© LEMAQ 2003-2007

* "justice morale qui respecte les droits et libertés humaines"




jeudi 26 avril 2007

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 4

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme
Partie 2 : L'éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples
Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec
Partie 4 : L'Éducation maison,la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l'instruction publique
Partie 5 : L'Éducation maison et nos questionnements sur la légitimité de la Loi sur l'instruction publique (à venir)

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.


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L’Éducation Maison et la Loi : L'éducation maison , la Loi sur la Protection de la Jeunesse et la Loi sur l'instruction publique.



La loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chapitre P-34.1

Cette loi s'applique dans le cas où la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Le chapitre II de cette loi mentionne les droits des enfants et le premier en liste est défini à l'article 2.2. :

«La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.»

Dans le cas où une famille a à interagir avec les représentants de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est l'intérêt de l'enfant qui est l'élément rassembleur et le maintien dans la famille qui est favorisé:

«3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir
l'enfant dans son milieu familial...»

La loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas que décrire toutes les dispositions pour traiter les cas d'enfants voyant leurs droits bafoués par leurs parents, bien que cela occupe une large partie du texte. Des droits généraux y sont aussi définis. Ainsi, l'article 8 décrit les services auxquels l'enfant a droit:

«L'enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d'éducation adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.»

La loi sur la protection de la jeunesse s'étend sur le droit de recevoir des services éducatifs donnés par des établissements ou des organismes scolaires. Ce droit sous-entend tout d'abord le droit à l'éducation qui était au départ défini à l'article 2.2. où la responsabilité première des parents y était affirmée. Dans le cas où les parents délèguent cette responsabilité au système scolaire ou autre, comme le permet le Code civil du Québec à l'article 601, l'enfant doit alors, comme l'énonce l'article 8, recevoir des services éducatifs. Ces services éducatifs sont soumis aux lois qui gèrent ces organismes et ces établissements. Dans le cadre de cette loi, il semble qu'il y ait peu de place pour insérer le choix éducatif d'un parent qui confie l'éducation de son enfant à une autre famille...

Au chapitre IV, l'article 38.1 énumère les situations où la sécurité ou le développement de l'enfant sont considérés comme compromis. Les parents qui font l'école maison sont des parents concernés par le bien-être de leurs enfants et sont profondément engagés dans le développement harmonieux et sain de ceux-ci. Par conséquent, nous nous contenterons de mentionner le seul point de cet article dans lequel certains intervenants de la loi sur la protection de la jeunesse croient voir un lien avec la pratique de l'école maison:

«b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison;»

Nous croyons que si certains intervenants font ce lien, celui-ci part d'une interprétation erronée car cet article de loi se réfère à des cas d'absentéisme scolaire et non pas à des cas d'école maison.


La loi sur l'instruction publique, L.R.Q., chapitre I-13.3

Le texte de cette loi vise à assurer le respect du droit à l'éducation scolaire et sert surtout à constituer les commissions scolaires et autres institutions et à gérer leurs fonctions et pouvoirs. Le moyen utilisé pour rendre l'exercice de ce droit à l'éducation scolaire accessible à tous est de rendre la fréquentation scolaire obligatoire par l'article 14:

«Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.»

L'esprit de la loi est de permettre un accès aisé à l'éducation pour tous les membres de notre société et c'est pour cela que le droit défini dans cette loi est un droit à l'«éducation scolaire» et non un droit à «l'éducation». Pour ne pas faire de ce droit une coercition pour ses membres, la loi prévoit des situations où l'enfant n'a pas à fréquenter une école. Outre les cas d'expulsion et l'état de santé incapacitant l'enfant à fréquenter l'école, une dispense est énoncée pour l'enfant éduqué à la maison:

«15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui:

1. en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de santé;

2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;

3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;

4. reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école.»

Avant de discuter de l'interprétation de cette loi, notons une dernière dispense, faisant suite toujours à l'article 15, qui est utilisée par certaines familles fréquentant la communauté d'école maison:

«Est dispensé de fréquenter l'école publique l'enfant qui fréquente un établissement régi par la loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.»

Vous n'êtes pas considérés comme faisant l'école maison, au sens de la loi, lorsque votre enfant est inscrit à un établissement offrant des cours par correspondance faisant l'objet d'une entente internationale. L’inscription au CNED en est l'exemple le plus courant. Aussi, le domicile familial ne constitue pas une école privée. La loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1, a.4, 3e alinéa) stipule clairement qu'une famille ne peut pas revendiquer le statut d'école privée.

Il est maintenant clair que l'école maison est légale dans la société québécoise. Mais comment la loi est-elle interprétée? Les pratiques d'école maison sont fort nombreuses. Ont-elles toutes la même reconnaissance légale? Nous avons pris connaissance de quelques textes légaux québécois. D'un côté on y pose les parents comme premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et le discours légal semble s'ancrer davantage ici sur le droit à l'éducation de l'enfant. D'un autre côté, notre société a voté des lois qui ont comme objectif de permettre l'exercice du droit à l'«éducation scolaire» ou du droit de «recevoir des services éducatifs» (sous-entendus prodigués par des établissements ou des organismes scolaires). Or, ce sont précisément dans ces lois qu'on traite d'éducation à la maison, considérée parente pauvre de l'éducation publique. Depuis quelques années au Québec, nous sommes témoins de l'émergence d'un mouvement de l'école maison. Son épanouissement risque-t-il d'être étouffé par un encadrement légal inadéquat à sa nature?

Dans notre prochaine publication, nous poursuivons la réflexion en nous questionnant sur la légitimité de la loi sur l'instruction publique envers les problématiques soulevées par le mouvement de l'école maison en contexte québécois. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

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dimanche 22 avril 2007

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 3

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme
Partie 2 : L'éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples
Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec
Partie 4 : Autres textes légaux ayant des répercussions sur le vécu de l'école maison (à venir)
etc.

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.



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L’Éducation Maison et la Loi : L'éducation maison, La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec


Dès aujourd’hui nous présentons les textes légaux québécois ayant davantage de répercussion sur le vécu de l'école maison. Nous y discutons des possibilités d'interprétation en faisant ressortir comment une interprétation de la loi peut créer ou non des problèmes de relation entre une famille et son entourage, la société, une commission scolaire, etc.


La Charte des droits et libertés de la personne

Ce document légal est très intéressant dans la mesure où cette loi chapeaute toutes les autres lois de juridiction provinciale. Les articles qui ont un lien avec la libre pratique de l'école maison sont l'article 3 qui affirme le droit à la liberté de conscience et l'article 39 qui reconnaît le droit de protection de l'enfant et d'attention que ses parents peuvent lui donner.


3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
1975, c. 6, a. 3.

39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.



Au niveau de l'éducation, il y a les articles 40, 41 et 42 qui affirment le droit à l'instruction publique gratuite et le droit de choisir une institution d'enseignement privé mais rien d'explicite sur le droit d'assumer entièrement l'éducation de ses enfants.


40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a. 40.

41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.
1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.

42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.


Au moment où la charte a été conçue, en 1975, le mouvement de l'école maison n'était pas encore très développé au Québec, ni au Canada. Aux États-Unis, il en était à ces premiers balbutiements. C'est pourquoi les seules options éducatives envisagées par la charte sont du domaine public ou privé. Il y a toutefois un article fondamental de la Charte à toujours conserver à l'esprit. Il s'agit de l'article 50 :


« La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.»


Il y a aussi l'article 53 qui stipule que:


«Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.»


L'école maison peut donc se légitimer à partir de la Charte en priorité sur toute autre loi.


De l'autorité parentale: le Code civil du Québec


Le Code civil du Québec constitue le droit commun de notre société québécoise. Il a donc force de loi. Voici la disposition préliminaire que l'on retrouve en introduction au Code civil:


«Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.»


On y traite donc des contrats, de la vie privée, des droits civils de la personne, du partage du patrimoine familial, des baux, du mariage etc. On y traite bien entendu de la famille. Pour dresser un portrait de l'importance accordée aux parents sur l'éducation de leurs enfants, nous citons ci-dessous quelques extraits pertinents. Gardons en tête que ces articles sont jugés fondamentaux par rapport à d'autres lois ayant un même contenu thématique.


Livre deuxième, De la famille, Titre premier, Du mariage, Chapitre quatrième, Des effets du mariages, section 1, Des droits et des devoirs des époux:

«Art.394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
1991,c.64, a.394 (1994-01-01)

Art.396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
1991, c.64, a.396 (1994-01-01)»


Livre deuxième, De la famille, Titre quatrième, De l'autorité parentale:

«Art.599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
1991, c.64, a.599 (1994-01-01)»


Nous voyons que le Code civil du Québec, non seulement reconnaît aux parents le droit d'éduquer leurs enfants, mais en fait un devoir. Comme le Code civil est le fondement des autres lois, cet article définissant les droits et devoirs de l'autorité parentale est d'une grande importance légale à notre avis qui, de plus, est soutenu par les déclarations de l'Organisation des Nations Unies (voir partie 1). Le code établit aussi que les charges qui découlent du mariage (direction morale et matérielle de la famille, exercice de l'autorité parentale avec les tâches associées) peuvent être acquittées par l'activité d'un conjoint au foyer. L'une des tâches qui découlent de l'autorité parentale est l'éducation. Par conséquent, le Code civil permet qu'un parent éduque son enfant au domicile familial et non dans une école. Un parent qui choisit de faire l'école maison à ses enfants ne fait qu'assumer son devoir d'éducation découlant de son autorité parentale.


À bientôt, pour la quatrième partie.


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jeudi 19 avril 2007

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 2

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme

Partie 2 : L’éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples

Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec (Dimanche 22 avril 2007)

Partie 4 : Autres textes légaux ayant des répercussions sur le vécu de l'école maison (à venir)

etc.

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.


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L’Éducation Maison et la Loi : L’éducation maison, La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples.


Le 17 avril dernier, dans la première partie de notre réflexion sur l’aspect légal, nous avons parlé de l’importance de la famille dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, rédigée par les Nations Unies.

Aujourd’hui, nous verrons que d'autres instruments internationaux également proclamés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies venant soutenir plus précisément les droits de l'homme mentionnent l'éducation et l'importance des parents dans leur déclaration. Il y a tout d'abord la Déclaration des droits de l'enfant qui définit l'environnement nécessaire au développement de l'enfant et comment l'éducation s'insère dans cet environnement:


«Principe 6

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension.
Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents* et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle;...»

et aussi:


«Principe 7

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et devenir un membre utile à la société.


L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.*

L'enfant doit avoir toutes les possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.»



Manifestement, l'école maison soutien le droit de l'enfant à l'éducation et répond à son besoin d'amour et de compréhension.

Finalement, les prochaines citations proviennent de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples où la réalisation des quelques grands objectifs de l'éducation qui y sont mentionnés s'appuie sur la famille:


«Principe II

Tous les moyens d'éducation, y compris, étant donné son importance capitale, l'éducation donnée par les parents ou la famille*, et tous les moyens d'enseignement et d'information destinés à la jeunesse doivent promouvoir parmi les jeunes les idéaux de paix, d'humanisme, de liberté et de solidarité internationale, ainsi que tous les autres idéaux qui contribuent au rapprochement des peuples, et doivent leur faire connaître le rôle confié à l'Organisation des Nations Unies en tant que moyen de préserver et de maintenir la paix et de favoriser la compréhension et la coopération internationales.

Principe VI

L'éducation des jeunes doit avoir parmi ses principaux buts le développement de toutes leurs facultés, la formation de personnes possédant de hautes qualités morales, profondément attachées aux nobles idéaux de paix, de liberté, de dignité et d'égalité de tous, au respect et à l'amour envers l'homme et son oeuvre créatrice. À cet effet, la famille a un rôle important à jouer*.

La jeunesse doit acquérir la conscience des responsabilités qui lui reviendront dans un monde qu'elle sera appelée à diriger et être animée de confiance dans l'avenir heureux de l'humanité.»



À nouveau, on sent bien dans ces principes, énoncés par les Nations Unies, l’importance accordée à la famille dans l’éducation de l’enfant. Nous croyons que les familles qui font l’école maison ont à cœur ces objectifs et offrent un milieu incomparable pour aider l’enfant à grandir dans l’harmonie, devenir responsable et continuer la promotion de ces idéaux.

Dans le prochain article, nous présenterons les textes de lois québécoises qui peuvent nous aider à poursuivre cette réflexion sur l’aspect légal de l’éducation maison. C’est à suivre…


* Caractères gras ajoutés par LEMAQ

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mardi 17 avril 2007

Réflexion sur l’Aspect Légal - Partie 1

Au cours des prochaines semaines, LEMAQ s’étendra sur l’aspect légal de l’éducation maison, et ce, en plusieurs étapes.

Premièrement, nous nous attardons sur quelques extraits de documents politiques et légaux qui nous permettent d'énoncer quelques caractéristiques essentielles de notre société qui sont en harmonie avec l'école maison. Nous découvrons alors que les aspirations des tenants du mouvement de l'école maison tendent dans la même direction que les aspirations de notre société.


Exemple d’articles à venir:

Partie 1 : L’éducation maison et La Déclaration universelle des droits de l’homme (Mardi 17 avril 2007 )

Partie 2 : L’éducation maison et La Déclaration des droits de l’enfant et la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples (Jeudi 19 avril 2007)

Partie 3 : L’éducation maison et La Charte des droits et libertés de la personne et Le Code civil du Québec (Dimanche 22 avril 2007)

Partie 4 : Autres textes légaux ayant des répercussions sur le vécu de l'école maison (à venir)

etc.

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.


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L’Éducation Maison et la Loi

La société québécoise reconnaît-elle l'autorité parentale en matière d'éducation au point de permettre la pratique de l'école maison? Comme la société québécoise est une société de droits, nous pouvons tenter de répondre à cette question en vérifiant la place légale qui est accordée à l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants.

L'importance de la famille et des parents selon les Nations Unies

Avant d'aborder les textes légaux québécois ayant le plus de répercussion sur le vécu de l'école maison, il est intéressant de prendre connaissance de quelques déclarations des Nations Unies. Le Canada étant un état membre des Nations Unies, il se doit de mettre en place des mesures qui vont dans le sens de ces déclarations. Ces déclarations ont comme fin le progrès social de l'humanité. Advenant le cas où nous jugerions que notre société ne s'y conformerait pas, nous avons la liberté, comme citoyen canadien, de réclamer le respect de ces déclarations dans nos institutions sociales. Évidemment, ces déclarations doivent correspondre à nos aspirations humaines les plus nobles et les propositions des Nations Unies ne sont pas des textes sacrés exempt d'erreurs. À chacun donc d'y prendre position. Pour la rédaction de cet article, nous y avons trouvé des pistes de réflexion intéressantes. La particularité politique des déclarations des Nations Unies est qu'elles sont soutenues par les États membres dont le Canada fait partie. Ces documents sont donc pertinents à toute réflexion sociale en sol québécois du fait qu'elles comportent des orientations pour le développement social.

Considérons quelques extraits pour nous aider à formuler des repères pour la société à laquelle nous aspirons pour l'exercice de l'école maison. Nous obtiendrons une société meilleure en y injectant nos attentes et en évaluant ses lois selon ces attentes.

La déclaration universelle des droits de l'homme

Choisir de faire l'école maison à ses enfants implique un ensemble de convictions tant spirituelles que sociales, pédagogiques ou pragmatiques concernant notre perception de parent, de l'enfant, de la famille et de la société. Ainsi, à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lit que:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.»

Un parent a donc le droit de manifester l'ensemble de ses convictions concernant l'école maison par l'enseignement et les pratiques en concordance avec ses convictions. Ce qui trouble souvent les gens peu informés sur le mouvement de l'école maison est que la décision des parents de faire l'école maison est «imposée» à l'enfant et qu'il y a des craintes, injustifiées mais motivées par de bonnes intentions, que l'enfant pâtisse de cette décision. Pour calmer ces inquiétudes, il est sain de préciser si les parents sont dans leur droit d'imposer un tel choix à leurs enfants. Voici l'importance du rôle de la famille dans la société tel que décrit à l'article 16:

«La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.»

Il semble clair que la société et l'État ont comme rôle de protéger la famille et non de la régenter.

Pour clarifier comment s'insère l'éducation dans la cellule familiale, quel en est le grand objectif et qui est en position d'autorité à ce sujet, nous nous référons à l'article 26:

«1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.»

Du point 1, on comprend ici que l'expression «enseignement élémentaire obligatoire» ne désigne pas l'obligation de fréquenter une école mais l'obligation d'être éduqué. Puisque le document de cette déclaration des droits de l'homme a été conçu comme outil de portée internationale, il en découle qu'il n'y a pas de modèle unique d'enseignement obligatoire. Imposer à toutes les cultures le modèle d'éducation de masse des sociétés occidentales relèverait du colonialisme et brimerait des libertés fondamentales. Pour résumer la portée du point 1 et en saisir l'esprit: l'enfant doit recevoir une éducation; il ne doit pas passer toutes ses journées à travailler au champ ou à l'usine.

Le point 2 peut nous aider en tant que parent à évaluer, dans les faits, si l'expérience éducative de notre enfant rejoint cet objectif d'épanouissement, de respect et de paix, qu'il fréquente une école ou qu'il vive l'école maison.

Finalement, le dernier paragraphe ou point 3, exprime clairement la place de l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants. Le texte est très clair sur ce point: les parents ont le dernier mot quant au genre d'éducation à donner à leurs enfants. En tenant compte de l'ensemble de ces trois points, on comprend que les parents canadiens ont donc la liberté de choisir l'expérience éducative à laquelle ils souhaitent exposer leurs enfants. Nous pouvons maintenant préciser comment les Nations Unies recommandent d'encadrer cette liberté. L'article 29 y répond comme suit:

«2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.»

Dans le cas de l'école maison :
- il n'y a aucune atteinte aux droits et liberté d'autrui puisque l'enfant est éduqué et qu'on n'empêche l'éducation de personne;
- ce choix ne contrevient pas à la morale puisque c'est le bien de l'enfant et de la famille et même de la société qui est recherché;
- ce choix ne perturbe pas l'ordre public puisque qu'on ne crée pas d'embouteillage ni d'émeute et;
- ne nuit pas non plus au bien-être général puisque l'école maison est précisément vécue pour atteindre un mieux-être.

Les parents et leurs proches peuvent donc assumer leur responsabilité sociale en analysant ce choix de faire de l'école maison selon ces directives.

Dans le prochain article, nous poursuivrons notre réflexion sur l’aspect légal de l’éducation maison à l’aide d’autres instruments internationaux. C’est à suivre…

© LEMAQ 2003-2007

vendredi 13 avril 2007

Droits et Devoirs des Associations

Dans la revue Life Learning de mars/avril 2007, il y a une entrevue très intéressante avec une maman éducatrice allemande, Stefanie Mohsennia. On y dit que sa famille a quitté l’Allemagne pour s’installer à Kelowna, Colombie Britannique afin de pouvoir continuer à faire l’éducation maison car celle-ci est interdite par la loi de son pays. Elle conclut l’entrevue avec une mise en garde, un conseil, en disant : «Réjouissez-vous de votre liberté et appréciez-la ! Et soyez vigilants – ne laissez personne restreindre votre droit d’éduquer vos propres enfants.»

En ce moment, sur la scène québécoise de l’éducation maison, nous sommes appelés à exercer une telle vigilance et comme chaque être humain, chaque personne, chaque citoyen a le droit et le devoir de s’assurer que toute politique, toute règle, toute loi votée par les humains, ne brime en aucune façon une loi morale[1], une liberté humaine, LEMAQ désire susciter une réflexion importante, pendant qu’il en est encore temps.

En lisant les articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, plus spécifiquement les articles 18, 19, 20, 21 et 30, nous comprenons que lorsque des gens se regroupent afin de se donner le soutien, le courage, la force de faire leur devoir, le groupe ainsi constitué doit nécessairement défendre les droits, les libertés de chacun comme tout bon avocat le ferait. Un bon avocat est celui qui connaît la loi, l’ensemble des lois et qui prend l’engagement de défendre toutes les libertés humaines, toutes les lois morales afin que la justice règne.

Un bon avocat utilise la jurisprudence qui aidera son client, pas celle qui peut le désavantager. La jurisprudence utilisée doit être celle en accord avec les articles de la Déclaration citée plus haut. On doit utiliser la jurisprudence pour des cas semblables (pas trop différents), et pour des cas qui ont réellement obtenu justice, c’est-à-dire, justice morale qui respecte les droits et libertés humaines. Un bon avocat s’assurera que sa cause mènera à la reconnaissance de la vraie justice; il créera la jurisprudence pour l’avenir.

Prenons le cas précis qui nous intéresse : lorsque quelques personnes se regroupent pour fonder une association pour l’éducation maison, cette association doit nécessairement défendre les droits, les libertés de chacun de ses membres mais elle a aussi le devoir de s’assurer que le mandat qu’elle se donne respectera les lois morales et les libertés humaines. Et ce, autant pour les membres fondateurs que pour toute personne qui sera membre ultérieurement. Il faut porter une attention particulière au fait que certaines personnes ne seront jamais membres de cette association. Il faut bien représenter les membres, certes, mais aussi ne jamais brimer une liberté pour qui n’est pas membre, pour qui peut-être ne le sera jamais, pour qui peut-être même ne connaîtra jamais l’existence de ce regroupement.

Lorsqu’on prend la décision de créer un groupe ou une association, il faut s’assurer de ne jamais penser en terme de hiérarchie[2], qui par sa définition même est à l’opposé de la justice et de la morale. L’humain n’a pas besoin de hiérarchie. Il faut voir à ce que chaque membre puisse participer selon ses intérêts et son expérience, qu’il ait droit de parole et d’écoute. S’il est nécessaire pour le bon fonctionnement d’un groupe de se partager les tâches (administratives ou autres), il est possible d’élire un comité, un plus petit groupe de membres ayant l’expérience et la sagesse requise pour veiller au grain. Il faut se rappeler que tous les humains ont les mêmes droits, que tous sont égaux et par conséquent, que chaque membre d’une association a les mêmes responsabilités et les mêmes droits que chaque autre membre, qu’il soit ou non élu au conseil d’administration ou à un quelconque comité.

Une association doit aussi s’assurer de ne pas tomber dans la politique ou, pire, dans la politicaillerie. Il est vain et inutile d’écrire un texte, de rédiger un guide qui EST aussi lourd et complexe, sinon plus, qu’un document émanant du gouvernement (avis ministériel, projet d’orientation, politique, loi), surtout si sa publication brime ou pourrait brimer la liberté de quelqu’un quelque part aujourd’hui ou dans un avenir plus ou moins lointain (voir l’article 30 en cliquant sur le lien plus haut).


Soyons plus précis encore : La Position de LEMAQ sur Le Guide de la Mauvaise Écoute

Lorsque nous choisissons l’éducation maison, en tant que parent éducateur, nous savons d’avance que nos enfants apprendront mieux du fait qu’ils auront notre attention complète, que nous pourrons vraiment offrir un enseignement personnalisé, unique, adapté à l’enfant. C’est ce qui fait la merveille de l’enseignement one on one. Si en tant que parent éducateur, nous comprenons que ce cas par cas que nous offrons à nos enfants, est à la base, la raison de notre succès, la raison de leur succès, comment alors est-il possible que nous oublions ceci et appuyons un Guide qui s’adresse EN MÊME TEMPS à un millier de personnes différentes? Comment un tel guide pourrait être interprété de la même façon par un millier de personnes différentes? Dès lors, comment un tel guide pourrait avoir le même effet sur l’ensemble des familles éduquant à la maison? Le cas par cas étant la base même de l’éducation maison, comment est-ce possible qu’une association pour l’éducation maison ne voit pas ce fait et refuse de faire du cas par cas lors de ses interactions avec les commissions scolaires? Si les dirigeants ne cherchent qu’à se faciliter la vie, se posent-ils la question s'ils facilitent la vie pour TOUS leurs membres? Et si leurs membres, un ou cinquante, leur confirme le contraire, devraient-ils s’en préoccuper? Il n’y a pas d’autre réponse que OUI à cette question.

Une association d’éducation maison qui, à la base, est en contradiction avec la philosophie de l’éducation maison, soit l’éducation sur mesure, devrait prendre un peu de recul et se demander pour qui elle travaille vraiment. Et si elle ne le fait pas, ou refuse de le faire, ses membres ont le devoir de le lui faire comprendre, en un langage clair et urgent. Est-ce que l’association d’éducation maison dont vous êtes membres écoute ses membres ?
Est-ce qu’on répond de façon claire ou refuse-t-on de manière implicite ou détournée de répondre aux interrogations? Est-ce que les dirigeants acceptent de justifier leurs démarches? Est-ce que votre association vous représente vraiment ?

Si un Guide a besoin d’exister, il vaut certainement mieux s’en tenir au principal, au strict minimum. Énoncer les principes, les lois morales, les libertés auxquels nous tenons tout simplement. Et ne jamais, jamais restreindre les droits et libertés (revoir les articles 20 et 30 mentionnées plus haut).

Mais nous croyons qu’il vaut mieux nous soutenir les uns les autres, accompagner les autres membres de notre groupe un par un, cas par cas et, aux besoins, renseigner les gens qui sont concernés par la situation, en enseignant les «vraies lois».

Vous avez du temps libre? Vous désirez vous impliquer au sein d’un groupe, d’une association de parents, de familles? Allez-y, impliquez-vous, faites du bénévolat! Et rappelez-vous que tous les humains sont égaux, qu’ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits mais n’oubliez pas que même en travaillant gratuitement, même en ayant rendu de précieux services, vous avez toujours des comptes à rendre à ceux qui ont placé une responsabilité entre vos mains. Soyez impliqués si vous sentez que tel est votre devoir mais soyez humbles et oubliez-vous lorsque vous travaillez pour une cause. Rappelez-vous que ceux que vous servez sont les seuls juges de la qualité de vos actions!

Rappelons-nous de Stefanie : apprécions notre liberté ! Soyons vigilants et ne laissons personne restreindre notre droit d’éduquer nos propres enfants… y compris nos associations.

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1. Moral : (définition Le Petit Larousse illustré) Qui relève de la morale, concerne les règles de conduite. //.Conforme à ces règles; admis comme honnête, juste.

Morale : (définition Le Petit Larousse illustré) Ensemble de normes, de règles de conduite propres à une société donnée. // Ensemble des règles de conduite tenues pour universellement valables.


2. Hiérarchie : (Définition Le Petit Larousse illustré) Classement des fonctions, des dignités, des pouvoirs dans un groupe social selon un rapport de subordination et d’importance respectives; ensemble des personnes qui occupent des fonctions supérieures.